Article M
12 : Escaliers et escaliers mécaniques
§ 1. En aggravation des dispositions
de l'article CO 52 dégagements
normaux. (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble
des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend
qu'un étage sur rez-de-chaussée.
§ 2. En application des dispositions
de l'article CO 52 (§
2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers
niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris
celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.
Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent
être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers
mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà
du deuxième étage, sous réserve que chaque cage soit dissociée
ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.
§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après
avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après
:
a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la
moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;
b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant
le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux
desservis ;
c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.
§ 4. En aggravation des dispositions
de l'article CO 51 , les
escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent
obligatoirement comporter des contremarches.
§ 5. En aggravation des dispositions
de l'article CO 36 (§ 4),
les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur
desservant les niveaux situés au dessus du deuxième étage ne peuvent
compter dans le nombre des dégagements normaux.